CONDITIONS DE VENTE DES AGENTS DE VOYAGE
ESPACE EVASION
SARL au capital de 8000 €
SIREN 500126875
Agence de voyage : IM .074.10.0036
Agrément Jeunesse & Sports ET 579
Siège social : 50, rue de la Chapelle - le Grand Chable - F-74160 BEAUMONT
Garant : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT
5 RUE DU CENTRE - 93199 NOISY LE GRAND CEDEX
RCP n°113903842 MMA
BP 27 – 69921 OULLINS Cedex
Texte d’application de la loi du 13 juillet 92 de la vente de voyages ou de séjours.
Art 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13.07.92, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale,
son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1°) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés
2°) le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil
3°) les repas fournis
4°) la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
5°) les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi
que leurs délais d'accomplissement
6°) les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
7°) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que,
si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date
limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut
être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ
8°) le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde
9°) les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret
10°) les conditions d'annulation de nature contractuelle
11°) les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après
12°) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif
13°) l'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains
cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie
Art 97 - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, en double exemplaire, dont l'un est remis à l'acheteur,
et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1°) le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur
2°) la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates
3°) les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour
4°) le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil
5°) le nombre de repas fournis
6°) l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
7°) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour
8°) le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en
vertu des dispositions de l'article 100 ci-après
9°) l'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage,
de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le
prix de la ou des prestations fournies
10°) le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué
par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
11°) les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur
12°) les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du
voyage et au prestataire de services concernés
13°) la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par
le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal
de participants, conformément aux dispositions du 7°) de l'article 96 ci-dessus
14°) les conditions d'annulation de nature contractuelle
15°) les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous
16°) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur
17°) les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus
18°) la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur
19°) l'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a/ le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur
b/ pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art 99 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable, au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette session n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13.07.92, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13.07.92, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art 103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : . soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; . soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Art 104 - Les dispositions des articles 95 à 103 du présent décret doivent obligatoirement figurer sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes visées à l'article 1er de la loi du 13.07.92.