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Mentions légales

Espace Evasion - Agence de Voyage

Société

ESPACE EVASION

SARL au capital de 8 000 €

SIREN : 500 126 875

Opérateur Tourisme: IM.074.10.0036

Agrément Code du Sport : ET 579

Coordonnées

Siège social

50, rue de la Chapelle

Le Grand Chable

F-74160 BEAUMONT

Garant

GROUPAMA ASSURANCE CREDIT

5 rue du Centre

93199 NOISY LE GRAND CEDEX

Assurance RCP

Generali N° AU460941

BP 7

38530 CHAPAREILLAN

Cadre légal

Texte d'application de la loi du 13 juillet 1992 de la vente de voyages ou de séjours.

Article 95 - Remise de documents appropriés

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13.07.92, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96 - Informations préalables obligatoires

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies :

  • La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés
  • Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
  • Les repas fournis
  • La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
  • Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement
  • Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
  • La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour
  • Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde
  • Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret
  • Les conditions d'annulation de nature contractuelle et celles définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après
  • Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
  • L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers

Article 97 - Engagement de l'information préalable

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98 - Clauses obligatoires du contrat

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, en double exemplaire, dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

  • Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur
  • La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates
  • Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour
  • Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique
  • Le nombre de repas fournis, l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit et les visites, excursions ou autres services inclus
  • Le prix total des prestations facturées et l'indication de toute révision éventuelle
  • L'indication des redevances ou taxes afférentes à certains services
  • Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement ne peut être inférieur à 30 %
  • Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur
  • Les modalités de réclamation de l'acheteur en cas d'inexécution ou mauvaise exécution
  • La date limite d'information en cas d'annulation par le vendeur
  • Les conditions d'annulation de nature contractuelle et prévues aux articles 101, 102 et 103
  • Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
  • Les indications concernant les contrats d'assurance et d'assistance
  • La date limite d'information en cas de cession du contrat par l'acheteur
  • L'engagement de fournir des informations au moins dix jours avant le départ

Article 99 - Cession du contrat

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable, au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.

Cas particulier

Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100 - Révision des prix

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13.07.92, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence.

Article 101 - Modification des éléments essentiels

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :

  • Résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
  • Accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties

Important

Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 102 - Annulation par le vendeur

Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13.07.92, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Note

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103 - Impossibilité de fournir les services après le départ

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

  • Proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix
  • S'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties

Article 104 - Obligation d'affichage

Les dispositions des articles 95 à 103 du présent décret doivent obligatoirement figurer sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes visées à l'article 1er de la loi du 13.07.92.